138.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de drainer un transformateur visé par l’article 16 ou de vidanger un bassin visé par l’article 17, selon les conditions qui y sont prévues;
2° de faire effectuer les analyses visées par l’article 18 par un laboratoire accrédité par le ministre, conformément à cet article;
3° de s’assurer qu’un réservoir ou un raccord visé par l’article 28 soit muni d’un système de prise d’échantillons, conformément à cet article;
4° de respecter les conditions de construction, d’aménagement ou d’entretien d’un bâtiment, d’un abri, d’un drain ou d’un lieu prescrites par l’un ou l’autre des articles 33 à 36;
5° de recueillir ou d’évacuer les eaux visées par l’article 38 conformément à cet article;
6° de vérifier, selon la fréquence prescrite, le bon état et le bon fonctionnement des équipements d’entreposage, conformément au premier alinéa de l’article 39;
7° d’entreposer des matières dangereuses résiduelles conformément aux prescriptions de l’article 40;
8° de respecter une condition prescrite par le premier alinéa de l’article 45 relativement à un récipient de matières dangereuses résiduelles;
9° de respecter une condition prescrite par l’un ou l’autre des articles 47 à 49 relativement à un conteneur;
10° de respecter une condition ou une norme prescrite par l’un ou l’autre des articles 53 à 55, 57, 58, 60, 61 ou 66 à 69 relativement à un réservoir ou à une tuyauterie;
11° de placer un réservoir visé par l’article 56 dans un endroit comportant un bassin étanche conforme aux prescriptions du premier alinéa de cet article;
12° de faire vérifier le fonctionnement d’un système de protection contre la corrosion, conformément aux prescriptions du premier ou du deuxième alinéa de l’article 62;
13° de faire surveiller par un professionnel qualifié et indépendant les travaux relatifs à l’installation d’un réservoir souterrain, de faire inspecter ce réservoir par un professionnel ou, en cas de dommage, de faire réparer le réservoir, conformément au premier alinéa de l’article 70;
14° de placer une citerne dans une aire imperméable, dans les cas visés par le premier alinéa de l’article 78, ou de respecter les conditions qui y sont prescrites ou prescrites par le troisième alinéa de cet article relativement à cette aire;
15° d’évacuer les eaux accumulées dans une aire de chargement ou de déchargement conformément au quatrième alinéa de l’article 78;
16° de munir une citerne d’un mécanisme de sécurité conforme aux prescriptions de l’article 79;
17° de respecter les conditions d’aménagement prévues par l’article 82 ou 83 quant au lieu d’entreposage de matières qui y sont visées;
18° de protéger par un système de détection d’intrusion un bâtiment ou un lieu d’entreposage, dans les cas et selon les conditions prévus par l’article 85;
19° de respecter, relativement aux systèmes visés par le premier alinéa de l’article 90 ou par l’article 92, les conditions de conception, d’installation ou d’entretien qui y sont prévues;
20° d’aménager un lieu de dépôt définitif de manière à empêcher toute intrusion, conformément à l’article 99;
21° de combler les trous, failles et affaissements, conformément à l’article 102;
22° de transmettre au ministre, avant l’expiration d’une garantie fournie sous l’une des formes prescrites par le premier alinéa de l’article 123 et dans le délai qui y est prévu, le renouvellement de cette garantie ou toute autre garantie conforme aux prescriptions cet article;
23° de maintenir en vigueur un contrat d’assurance-responsabilité civile conforme aux prescriptions du troisième alinéa de l’article 124.